L'étymologie de ce mot est obscure. S'il est démontré par la forme archaïque induperare que la première syllabe est bien la préposition in, les savants modernes ne sont pas d'accord sur la véritable origine de la racine per. Les uns la rapprochent du verbe parere, obéir ; les autres n'admettent point ce rapprochement.

Dans son sens le plus large, le mot imperium désignait la puissance publique la plus élevée qui existât à Rome, l'ensemble des pouvoirs multiples qui étaient attribués aux magistrats dits supérieurs. Mais d'une part cette signification très générale varia suivant les époques et se modifia suivant les circonstances : l'imperium consulaire des premiers siècles de la République différait de l'imperium royal, et l'imperium des empereurs n'était pas identique à celui qu'avaient possédé les consuls ; l'imperium, exercé hors de Rome, militiae, n'avait ni la même étendue ni le même caractère que l'imperium exercé à Rome même, domi. D'autre part, le terme imperium fut souvent employé dans des acceptions plus restreintes : tantôt, pour désigner spécialement, par opposition à la potestas ou ensemble des attributions proprement administratives, le pouvoir judiciaire et l'autorité militaire, tantôt, plus étroitement encore, pour caractériser le commandement en chef de l'armée. Dans une étude sur l'imperium, il nous paraît donc nécessaire de considérer moins le mot lui-même et ses divers sens que les réalités concrètes exprimées par lui ; nous essayerons de déterminer avec le plus de précision possible ce que fut l'imperium et comment il s'exerça aux différentes périodes de l'histoire romaine.

PERIODE ROYALE

Pendant la période royale, l'imperium n'est autre chose que le pouvoir suprême du roi. D'après le jurisconsulte Pomponius, ce pouvoir aurait été d'abord illimité et purement arbitraire ; plus tard seulement Romulus aurait donné au peuple romain des lois et une constitution politique. Dès lors, l'imperium royal, déterminé et contenu par les lois de l'Etat, devint un imperium legitimum. A vrai dire, c'est uniquement sous cette forme que nous le connaissons, d'après les historiens.

L'imperium royal a une double origine, religieuse et politique. C'est l'assemblée curiate qui désigne le roi ; mais elle ne peut le désigner qu'auspicato, c'est-à-dire après que les auspices ont été pris, après que la volonté divine s'est manifestée. Ainsi l'autorité du roi repose à la fois sur la religion et sur une désignation par les gentes assemblées en curies. Ce double caractère est encore mis en évidence par les deux premières cérémonies que célèbre le roi, dès qu'il est en possession de l'imperium. D'abord il consulte les dieux ; assisté d'un augure, il prie la divinité de faire apparaître le signe convenu, qui confirmera en quelque sorte son imperium ; puis, sans autre délai, il réunit l'assemblée curiate, et la convie, elle aussi, à lui confirmer son pouvoir par une décision formelle, la lex curiata de imperio, ou plus simplement lex curiata. Les textes sont tous d'accord sur ce point et il nous semble plus prudent de les suivre que d'accepter les déductions surtout théoriques de Rubino et de Mommsen, d'après lesquels l'imperium royal était exclusivement de droit divin et théocratique.

L'imperium ainsi conféré donnait à celui qui en était revêtu la plus haute autorité religieuse, militaire, judiciaire et administrative dans l'Etat romain : le roi était le grand prêtre, le général et le juge suprême de la communauté ; c'était lui qui convoquait le sénat et l'assemblée curiate. L'imperium royal n'était l'objet d'aucun partage ; il appartenait dans sa plénitude à un seul homme. Mais, dans la pratique, il eût été impossible au roi d'exercer personnellement toutes les attributions et tous les pouvoirs que comportait l'imperium ; suivant les circonstances, il déléguait telle ou telle partie de son autorité à un ou plusieurs personnages nommés par lui : en matière militaire et pour ce qui concernait le gouvernement général de l'Etat, au tribunus celerum, commandant de la cavalerie ; en matière de juridiction criminelle, aux quaestores parricidii et aux duumviri perduellionis ; en outre, lorsqu'il sortait du territoire romain, de l'ager romanus, il désignait un administrateur de la ville, praefectus urbi, qui avait, tant que durait l'absence du roi, tous les pouvoirs royaux. L'unité abstraite et théorique de l'imperium royal n'était nullement rompue par ce double droit de délégation et de représentation.

L'imperium royal connaissait-il d'autres limites que les lois mêmes de l'Etat ? Etait-il soumis à la provocatio ? La question a été discutée. Niebuhr a répondu par l'affirmative, en se fondant sur un renseignement qui nous a été transmis à la fois par Cicéron : Provocationem etiam a regibus fuisse declarant pontificii libri, nostri etiam augurales..., et par Sénèque : Provocationem ad populum etiam a regibus fuisse : id ita in pontificalibus libris aliqui putant, et Fenestella. Rubino et Walter pensent au contraire que l'imperium royal n'était pas soumis à la provocatio ad populum, puisque la provocatio fut introduite pour la première fois à Rome par la lex Valeria de l'an 509 av. JC. Il est vrai que le récit de l'épisode d'Horace dans Tite-Live et dans Denys d'Halicarnasse semble nous montrer la provocatio ad populum en vigueur dès le règne de Tullus Hostilius. Mais dans ce cas la provocatio n'est pas exercée contre le roi lui-même ; elle est exercée contre les duumviri perduellionis, qui ne sont que ses délégués ; en second lieu, cette provocatio se produit après que le jugement a été rendu et la condamnation prononcée ; elle ressemble de très près à un recours en grâce. Enfin Tite-Live parait bien indiquer que cette provocatio est autorisée par le roi, désireux de sauver Horace ; elle serait donc plutôt un effet qu'une restriction de l'imperium royal. A notre avis, l'épisode d'Horace ne prouve nullement que l'imperium judiciaire du roi ait été soumis, comme devait l'être plus tard celui des consuls, à une véritable provocatio. C'est là un cas particulier, exceptionnel, dont il serait dangereux de tirer une conclusion générale. Quant à l'indication contenue dans les libri pontificii et les libri augurales, le texte même de Sénèque nous apprend qu'elle était dès l'antiquité considérée comme douteuse. Nous admettrons donc qu'au point de vue de la juridiction criminelle l'imperium royal, même domi, était en droit sans restriction.

L'imperium royal était illimité quant à la durée. Celui qui en était revêtu le possédait à vie. Théoriquement, hormis le cas de mort, l'imperium royal ne pouvait prendre fin que par une abdication volontaire, puisque seul le roi, tant qu'il vivait, exerçait directement ou par délégation le droit de prendre les auspices, c'est-à-dire de consulter la divinité, et le droit de convoquer l'assemblée curiate, c'est-à-dire de consulter les gentes patriciennes. Or il était impossible de conférer l'imperium autrement que auspicato et curiatis comitiis. En fait, le cas ne se produisit point : aucun des rois de Rome ne nous est représenté par la tradition comme ayant abdiqué. Tite-Live rapporte que l'imperium de Tarquin le Superbe fut abrogé par une assemblée du peuple ; mais ce fut là un événement révolutionnaire, extralégal. Il serait téméraire de se fonder sur ce récit pour affirmer que l'imperium royal pouvait être régulièrement abrogé par un vote des comices curiates.

Sauf Tarquin le Superbe, tous les rois de Rome conservèrent l'imperium jusqu'à leur mort. Le roi mort, personne dans la cité n'était légalement capable de prendre les auspices au nom de l'Etat, ni de convoquer les comices curiates. C'est alors que fut imaginé le mécanisme de l'interregnum. Le premier interrex, désigné par le sort, c'est-à-dire par les dieux, parmi les sénateurs, entrait, par le fait de cette désignation divine, en possession de l'imperium ; au bout de cinq jours, il s'en dépouillait spontanément et le transmettait à un second interrex, dont la creatio, qui avait lieu auspicato et curiatis comitiis, était conforme aux lois religieuses et politiques de la cité. Le second interrex abdiquait comme le premier, soit après avoir transmis l'imperium au roi définitif, soit après avoir fait nommer un autre interrex. Quel que fût le nombre des interreges, les transmissions successives de l'imperium se faisaient par voie d'abdications volontaires. Lorsque le rex était nommé par les comices curiates, sur la rogatio de l'interrex, après que les auspices avaient été pris et que le sénat avait donné son agrément, l'imperium royal s'exerçait de nouveau normalement, dans sa plénitude, sans limitation de durée.

Il résulte de la nature même de l'imperium royal que le roi était irresponsable. Maître du pouvoir judiciaire suprême, il ne pouvait être accusé par personne, jugé par personne, tant qu'il possédait l'imperium. Il n'aurait pu être cité en justice qu'après son abdication : historiquement le cas ne s'est pas présenté, puisqu'aucun des rois de Rome n'a déposé volontairement l'imperium.

Les signes extérieurs de l'imperium étaient les faisceaux (fasces) et les licteurs (lictores). D'après le témoignage unanime des historiens, les rois avaient douze licteurs et par conséquent douze faisceaux ; ces faisceaux renfermaient chacun une hache, même dans l'intérieur du pomoerium ; en effet, d'après Cicéron, ce fut Valerius Publicola le premier qui, après le vote de sa loi de provocation, fit enlever domi les haches des faisceaux.

PERIODE DE LA REPUBLIQUE

I. L'imperium consulaire jusqu'en 366 avant JC

Après la révolution de 509 et l'expulsion des Tarquins, l'imperium appartint non plus à un roi, mais à deux consuls. En droit, l'imperium de ces nouveaux magistrats n'était pas moindre que l'imperium royal ; il en conservait la double origine, religieuse et politique. En fait, l'organisation même du consulat y introduisit d'importantes modifications.

Le roi était unique ; les consuls furent au nombre de deux. Il n'y eut pas cependant partage des attributions entre les deux personnages revêtus de l'imperium. Le pouvoir suprême resta un et indivis ; mais il fut exercé à tour de rôle par chacun des deux consuls. A Rome les consuls se passaient de mois en mois les insignes de l'autorité, c'est-à-dire les faisceaux et les licteurs ; à l'armée le commandement en chef alternait de jour en jour. Ce système, en apparence très simple, n'était pas pratique ; il devint même tout à fait inapplicable lorsque l'Etat romain se fut étendu et agrandi. Chacun des deux consuls exerça alors l'imperium complet en même temps que son collègue ; mais l'Etat fut partagé en deux provinciae ou départements, au sens le plus général du mot. Ce partage s'opérait entre les consuls, soit à l'amiable, soit par voie de tirage au sort, quelquefois aussi par décision du sénat. Mais ni le roulement ni plus tard le partage de l'Etat en deux provinciae ne rendaient les conflits impossibles, et ce seul fait, inhérent à l'organisation nouvelle de la magistrature suprême, contribua à affaiblir l'imperium consulaire.

Le roi possédait l'imperium à vie ; les consuls n'en furent plus revêtus que pour un an. Cette limitation de l'imperium quant à la durée a été considérée par les historiens de l'antiquité comme le caractère distinctif de l'autorité consulaire. Mais nous avons vu plus haut qu'un magistrat revêtu de l'imperium ne pouvait en être dessaisi, hormis le cas de mort, que par une abdication volontaire. Le droit public de la république romaine fit donc aux consuls un devoir d'abdiquer leurs pouvoirs au bout d'un an, après avoir, en vertu de leur l'imperium, fait désigner par les dieux et par le peuple réuni dans les comices centuriates les deux consuls qui devaient être, l'année suivante, revêtus à leur tour de ce même imperium. Ce caractère annuel de l'imperium consulaire eut une conséquence importante au point de vue de la responsabilisé des chefs de l'Etat romain. Irresponsables en fait, comme l'avaient été les rois, pendant la durée de leur charge, les anciens consuls, rentrés dans la vie privée, devenaient responsables, parce que, n'étant plus en possession de l'imperium, ils pouvaient être cités devant les magistrats qui en étaient alors revêtus. Le sentiment de cette responsabilité future et prochaine dut empêcher souvent les consuls en activité de commettre, en vertu de leur imperium, des abus de pouvoir ou des malversations.

L'imperium royal semble bien avoir été de même nature dans Rome et hors de Rome, domi et militiae. Il n'en fut plus de même de l'imperium consulaire. Si hors de Rome, à la tête de l'armée, militiae, le consul en exercice garda presque intact son pouvoir absolu, si en particulier sa juridiction militaire ne subit aucune atteinte, aucune limitation, à Rome, au contraire, domi, l'imperium du consul fut de plus en plus restreint.

Il le fut d'abord, dès l'origine même du consulat, par le droit d'intercessio que chacun des deux consuls possédait à l'égard de l'autre, et grâce auquel il pouvait soit annuler un acte accompli par son collègue, soit empêcher cet acte de produire aucun effet légal. L'intercessio de consul à consul est moins connue que l'intercessio tribunicienne ; elle n'en exista pas moins.

Mais bientôt ce ne fut plus seulement par l'effet de la collégialité que l'imperium consulaire fut restreint. Une autre limitation lui fut apportée, moins d'un an après l'expulsion des Tarquins, par la lex Valeria, De provocatione, de l'an 509. Cette loi eut une portée considérable : elle stipulait ne quis magistratus civem romanum adversus provocationem necaret neve verberaret. Par là une limite précise était posée à l'exercice de l'imperium des consuls, sur le terrain de la juridiction criminelle, dans l'intérieur de la ville et dans un rayon d'un mille partir du pomoerium. Désormais les consuls ne purent prononcer aucune condamnation à mort ou aux verges, sans que le condamné eût le droit de faire appel au peuple réuni dans les comices centuriates (provocare ad populum). En pareil cas l'assemblée centuriate jugeait en dernier ressort. Un peu plus tard, le droit de provocatio fut appliqué aux amendes qui dépassaient un certain taux (lex Menenia Sextia, de 452). Ce droit de provocatio fut de bonne heure considéré comme la garantie suprême de la liberté individuelle à Rome : unicum praesidium libertatis.

Aussi s'empressa-t-on de l'affirmer à nouveau par une loi formelle après l'échec de la tentative révolutionnaire des seconds décemvirs. Par cette série de lois, l'imperium consulaire fut diminué, au moins dans l'intérieur de Rome, domi, du pouvoir, jadis contenu dans l'imperium royal, de condamner sans appel à mort, aux verges, ou à une forte amende un citoyen romain. Le magistrat suprême de l'Etat perdit ainsi, en tant que juge, le droit de vie et de mort qu'il conserva, à la tête des troupes, en tant que commandant en chef.

Un autre coup très sensible fut porté à l'imperium consulaire par la création du tribunat de la plèbe. Si le magistrat revêtu de l'imperium ne possédait plus après 509 le droit de condamner domi un citoyen romain à mort ou aux verges, il lui restait du moins le droit de coercitio, en vertu duquel il pouvait citer (vocare) les citoyens devant son tribunal et même ordonner leur arrestation (jus prensionis), et le droit de procéder à la levée des troupes, au dilectus. Ce double droit était primitivement exercé domi sans autre limitation que l'intercessio consulaire. Les plébéiens, en faveur desquels cette intercessio n'était jamais mise en jeu, en souffrirent très souvent, jusqu'au moment où les arrestations arbitraires pour dettes provoquèrent la première sécession de la plèbe sur le Mont-Sacré (491). La plèbe ne rentra dans Rome qu'après avoir obtenu, par la création des tribuni plebis, de très sérieuses garanties contre l'exercice arbitraire de l'imperium des consuls. L'intercessio tribunicienne pouvait entraver cet imperium en maintes circonstances : sur l'appel d'un citoyen qui se considérait comme lésé ou même spontanément les tribuns s'opposaient soit à la coercitio, soit à la perception d'une amende, soit à une saisie ; ils avaient aussi le droit d'empêcher un dilectus, une levée d'hommes. Ils possédaient ainsi, du moins à l'origine, une puissance purement négative, un pouvoir d'arrêt ; mais ce pouvoir leur suffisait pour entraver sans cesse l'exercice de l'imperium. L'intervention des tribuns avait lieu exclusivement domi.

L'imperium domi subit donc, dès les premières années de la République, des limitations essentielles, que l'on s'habitua à considérer comme les conditions nécessaires des libertés publiques. Au contraire l'imperium militiae demeura intact. Dans certaines circonstances graves, il parut indispensable de restaurer domi l'ancien imperium royal, c'est-à-dire de suspendre pour un temps la plupart des restrictions posées depuis la révolution de 509 à l'exercice de l'imperium domi. Telle fut l'origine, la raison d'être de la dictature.

Le dictateur, nommé par le consul en charge, le plus souvent sur l'invitation du sénat, mais sans que les comices fussent consultés, exerçait seul la magistrature suprême, possédait seul l'imperium dans sa plénitude : par là disparaissait l'intercessio consulaire. L'imperium dictatorial n'était alors en aucun cas limité par la provocatio ; tant que durait la dictature, le pouvoir légal des tribuns était suspendu ; dans aucune circonstance on ne voit se produire normalement leur intercessio ; par leur attitude violente, par leur obstination ou par leurs menaces, ils peuvent en fait forcer le dictateur à abdiquer ou à céder ; en droit ils n'ont pas le pouvoir de s'opposer à l'exercice de l'imperium dictatorial. Suivant le mot de Tite-Live, en pareil cas, tribunicia potestas precarium, non justum auxilium fert. Comme les rois, les dictateurs portaient les haches dans leurs faisceaux à Rome même, domi : ce détail caractérise bien l'imperium dictatorial. Une seule limitation était apportée à l'exercice de cet imperium : un dictateur ne devait pas rester en charge plus de six mois. Théoriquement, d'après le droit public romain, aucune puissance ne pouvait l'obliger à déposer son imperium ; en fait, aucun dictateur ne garda plus de six mois les pouvoirs extraordinaires qui lui avaient été conférés. Exceptionnellement, l'imperium royal fut encore restauré à Rome sous une autre forme. Les décemvirs furent créés sine provocatione et ne quis eo anno alius magistratus esset. Les premiers décemvirs n'abusèrent pas de leur imperium, et le déposèrent au bout d'un an ; mais les seconds décemvirs, et surtout leur chef Appius, voulurent conserver cette puissance illimitée et absolue. Personne ne pouvait légalement la leur enlever. La crise, provoquée par l'ambition et les violences d'Appius, ne pouvait se terminer que par une révolution ou par l'abdication en apparence volontaire des décemvirs. Menacés de toutes parts, Appius et ses complices se résignèrent à abdiquer leur imperium.

La dictature et le décemvirat furent des magistratures extraordinaires. L'imperium conféré à ceux qui revêtirent ces magistratures rappelait sans doute l'imperium royal ; mais il était temporaire. Quant à l'imperium ordinaire des consuls, il subit domi, comme nous l'avons vu, de très importantes restrictions. Ces restrictions furent confirmées après la chute des décemvirs par la lex Valeria Horatia et par le plébiscite du tribun Duilius. Toutefois, pendant les premiers siècles de la République, de 509 à 367, si l'imperium fut affaibli, il ne fut pas divisé.

II. Les magistratures cum imperio après 366

En 366, lorsque les patriciens se virent forcés de consentir au partage du consulat avec la plèbe, ils résolurent de démembrer la magistrature suprême pour l'affaiblir. Ils créèrent alors un magistrat nouveau, le préteur, revêtu de l'imperium et chargé spécialement de la juridiction civile, jurisdictio inter privatos. L'imperium du préteur était essentiellement un imperium judiciaire ; à l'origine, il s'exerçait exclusivement domi. Mais, le cas échéant, le préteur pouvait recevoir des consuls délégation de l'imperium militaire et aussi de la juridiction criminelle. L'imperium du préteur était plus faible, mais dans un certain sens plus complet que celui du consul ; en effet, depuis 366, ce dernier perdit intégralement la jurisdictio inter privatos ; toutefois il pouvait, en vertu de son l'imperium majus, annuler par son intercessio une sentence du préteur.

Bientôt l'extension territoriale de l'Etat romain rendit nécessaire la répartition de l'imperium sur un plus grand nombre de têtes. Un second préteur, créé en 241 av. JC., fut spécialement chargé de la juridiction à exercer soit entre sujets de Rome non-citoyens, soit entre citoyens et non-citoyens. Il prit le titre de praetor peregrinus, tandis que l'ancien préteur, chargé de la juridiction entre citoyens, s'appelait désormais praetor urbanus. L'imperium du praetor peregrinus était de même nature et de même rang que celui du praetor urbanus. Il ne pouvait y avoir conflit entre les deux préteurs, puisque la compétence de chacun d'eux était parfaitement limitée et distincte.

D'autre part, l'importance toujours croissante des guerres soutenues par Rome et la création des premières provinces provoquèrent la prorogatio imperii au delà du terme annuel et l'institution de magistrats cum imperio de plus en plus nombreux, préteurs, propréteurs, proconsuls.

La prorogatio imperii fut un expédient imaginé pour la première fois en 327 afin de laisser le consul Publilius Philo à la tête de son armée après l'expiration légale de son consulat. Cette prorogatio était prononcée ex senatus consulto et scito plebis. Le consul, dont l'imperium était ainsi prorogé, ne restait pas consul ; il exerçait ses fonctions pro-consule. Il conservait dans sa plénitude et en principe pour une nouvelle durée d'un an l'imperium militiae ; plus tard seulement il arriva que l'imperium d'un magistrat fût prorogé pour plusieurs années. Quant à l'imperium domi, le promagistrat ne le possédait plus ; il était exercé de droit par le nouveau magistrat entré en charge. Lorsque le magistrat et le promagistrat se trouvaient en présence hors de Rome, militiae, l'imperium du promagistrat était à l'origine inférieur à celui du magistrat.

La prorogatio imperii, dont l'effet maximum ne fut d'abord que de doubler le nombre des magistrats en charge, devint insuffisante, lorsque Rome eut besoin de magistrats cum imperio pour gouverner les provinces et pour commander ses multiples armées. On augmenta le nombre des préteurs ; il fut porté à quatre en 227, à six en 197 ; à l'époque de César, il atteignit le chiffre de seize. Les deux plus anciens préteurs, le praetor urbanus et le praetor peregrinus, furent considérés comme préteurs civils, tandis que les autres préteurs, placés à la tête des légions ou envoyés dans les provinces, étaient dits préteurs militaires.

En même temps, l'habitude s'introduisit à Rome de nommer promagistrats cum imperio des particuliers qui n'avaient pas été magistrats : tel fut le cas du premier Africain lorsqu'il partit pour l'Espagne ; tel fut aussi le cas de Pompée, lorsque le sénat lui confia la mission d'aller combattre Sertorius. Il advint aussi que l'imperium pro consule fut conféré à des préteurs ou à des propréteurs.

Ainsi se multiplia dans des proportions considérables le nombre des magistrats revêtus de l'imperium. Ce n'est pas à dire que l'ensemble des attributions et des pouvoirs contenus dans l'imperium fût divisé. Chacun de ces magistrats, dans son département, dans sa provincia, possédait et exerçait tout l'imperium. Remarquons cependant que l'imperium des préteurs militaires, des propréteurs et des proconsuls prit, au moins historiquement, de plus en plus d'importance dans l'Etat romain, tandis que l'imperium des magistrats urbains, c'est-à-dire des consuls en charge et des deux préteurs civils, passait chaque jour davantage au second rang, à la fois éclipsé par la gloire militaire des généraux vainqueurs et battu en brèche par les progrès incessants de la puissance tribunicienne.

Le terme de cette évolution dans l'histoire de l'imperium fut la réforme de Sylla. Avant Sylla, les promagistrats exerçaient exclusivement l'imperium militiae, mais les magistrats en charge, consuls et préteurs, pouvaient aussi le posséder. Sylla décida que les magistrats en charge exerceraient exclusivement l'imperium domi, tandis que les promagistrats, propréteurs et proconsuls, seraient désormais chargés seuls des commandements militaires et des gouvernements provinciaux. En théorie, après cette réforme, les promagistrats restaient des magistrats prorogés, puisque la grande majorité d'entre eux obtenaient la promagistrature à l'expiration de leur année de charge. L'imperium militiae devenait ainsi la continuation, la prorogatio de l'imperium domi. Il devait bientôt en être séparé plus complètement encore. La lex Pompeia de provinciis, de l'année 52 av. JC., stipula qu'il devrait toujours y avoir dorénavant un intervalle de cinq ans entre la magistrature et la promagistrature. L'exercice de l'imperium militiae fut par là rendu tout à fait indépendant, et constitué à l'état de fonction autonome. Les différences qui avaient été établies dès l'origine de la République entre l'imperium domi et l'imperium militiae s'étaient encore accentuées. L'exercice du consulat et de la préture, fonctions annuelles, exclusivement urbaines et civiles, n'était plus considéré par les ambitieux que comme un stage préliminaire et obligatoire : ce qui donnait vraiment le pouvoir, c'était la possession de l'imperium militiae, c'est-à-dire la propréture et le proconsulat. Car cet imperium comportait, non seulement le commandement suprême d'une ou de plusieurs légions, mais encore l'administration à peu près arbitraire de vastes territoires souvent fort riches ; il n'était point limité à une année ; il n'était affaibli par aucune intercessio, puisque le possesseur de l'imperium militiae était, dans sa provincia, le plus haut magistrat, puisqu'il exerçait seul son imperium, et puisque la puissance tribunicienne n'existait que dans les limites du territoire domi ; au point de vue judiciaire, cet imperium était absolu, sans limite et sans appel à l'égard des non-citoyens ; en matière militaire, il n'était restreint que par la lex Porcia de 184, qui interdissait de punir de la bastonnade les soldats citoyens romains. L'imperium proconsulaire était ainsi, à la fin de la République, sinon en droit l'imperium le plus élevé, du moins en fait le plus étendu et le plus complet qui pût être conféré à un citoyen romain.

PERIODE DE L'EMPIRE

Auguste se servit surtout de l'imperium proconsulaire pour fonder le principat. Si la puissance tribunicienne assura son inviolabilité personnelle, et si le souverain pontificat fit de lui le grand prêtre de l'Etat, ce fut l'imperium proconsulaire qui lui donna en droit le commandement des armées et le gouvernement des provinces. Il lui fut d'abord décerné par le sénat pour dix ans ; puis, grâce à des prorogations répétées, il le garda toute sa vie durant. Ses successeurs le possédèrent dès leur avènement, et le conservèrent jusqu'à leur mort. D'après les lois de la République, l'imperium proconsulaire ne pouvait être exercé par celui qui en était revêtu que dans les limites de sa province ; d'autre part, cet imperium s'évanouissait de droit dès que le proconsul avait franchi le pomoerium. Ces lois ne furent pas appliquées sous l'Empire à l'imperium proconsulaire des empereurs. L'empereur exerça cet imperium en Italie, c'est-à-dire hors des provinces ; il garda tous les insignes de l'imperium militaire, costume, faisceaux, licteurs, et fut entouré de sa garde prétorienne dans l'enceinte même de Rome. On pourrait donc presque dire que l'imperium des empereurs, c'est l'ancien imperium militiae étendu au territoire urbain, domi, ou plutôt rétabli dans ce territoire après en avoir été longtemps exclu. D'autre part l'empereur annula, en la revêtant lui-même, la puissance tribunicienne, qui avait sans cesse entravé, sous la République, l'exercice de l'imperium domi. Quant aux magistrats urbains, consuls et préteurs, dont en principe l'imperium était supérieur à celui des promagistrats, leur compétence fut considérablement amoindrie. Les consuls furent réduits à la présidence du sénat, et, concurremment avec les préteurs, à une juridiction purement civile ; les préteurs conservèrent surtout de leurs anciennes attributions celles qui se rattachaient à la juridiction civile. De toutes ces modifications il résulta que l'imperium proconsulaire de l'empereur, majus et à peu près absolu en droit dans le territoire dit militiae, c'est-à-dire dans les provinces, le devint aussi en fait domi, c'est-à-dire en Italie et jusque dans l'enceinte du pomerium. En vertu de cet imperium majus, qui n'était soumis à aucune provocatio, à aucune intercessio, l'empereur posséda au criminel et au civil la plus haute juridiction sur tous les habitants de l'Empire, citoyens et non-citoyens.

Ainsi se reconstitua au profit des empereurs, autour de l'imperium proconsulaire comme centre, l'ancien imperium royal, unique, viager, sans restriction ni limite, à la fois judiciaire et militaire.

A l'époque lointaine de la royauté, le roi n'avait pas pu exercer seul, en personne, tous les pouvoirs contenus dans l'imperium. A plus forte raison, Auguste ni ses successeurs ne pouvaient le faire. De là une double méthode de gouvernement : 1° le partage, au moins officiel et apparent, du pouvoir avec le sénat ; 2° la délégation de l'imperium à de nombreux personnages.

Le sénat avait invité Auguste à revêtir l'imperium proconsulaire dans toutes les provinces, c'est-à-dire à assumer le gouvernement général du monde romain. Auguste n'exerça en fait son imperium que dans une partie des provinces ; il prit pour lui les provinces où se trouvaient des forces militaires ; il laissa au sénat toutes celles qui n'avaient besoin que d'une administration purement civile. Une des conséquences de ce partage, au point de vue spécial qui nous occupe, fut qu'il y eut dans l'Empire d'autres proconsuls que l'empereur : ces proconsuls étaient les gouverneurs des provinces dites sénatoriales. L'imperium dont ils jouissaient était différent, non pas en principe, mais dans la pratique, de l'imperium proconsulaire qui appartenait à l'empereur. La promagistrature ne leur était conférée, suivant la lex Pompeia de 52 av. J.-C., que cinq ans au moins après qu'ils avaient exercé la magistrature ; leur imperium était soumis à toutes les anciennes règles républicaines : il était annuel, ne pouvait s'exercer que dans les limites de la province, et disparaissait de droit dans l'enceinte du pomoerium. En outre, l'empereur s'étant réservé le commandement de toute l'armée, l'imperium des autres proconsuls était purement civil, par conséquent surtout judiciaire ; or, en cette matière, l'empereur, en vertu de son imperium majus, pouvait, au criminel et au civil, soit évoquer devant lui toute cause, soit recevoir les appels formés contre les décrets ou les sentences des proconsuls.

Hors des provinces dites sénatoriales, l'imperium du prince s'exerça surtout par délégation. L'empereur déléguait son imperium, dans les provinces dites impériales, à des legati, choisis par lui, et qui conservaient leur délégation tant qu'il plaisait à l'empereur ; ils ne pouvaient pas s'en dessaisir par une abdication spontanée. Ces legati exerçaient l'autorité militaire au nom de l'empereur ; c'était toujours à l'empereur qu'était prêté par les soldats le serment de fidélité. Ils avaient le jus gladii, c'est-à-dire le droit de haute justice criminelle, sauf appel à l'empereur. En Italie et à Rome, l'empereur déléguait son imperium judiciaire en matière criminelle au préfet de la ville et au préfet du prétoire ; en matière civile, soit à un judex datus spécial, soit aux consuls, soit au préteur urbain.

Si donc l'on excepte les consuls, les préteurs, les proconsuls des provinces sénatoriales et leurs legati, tous les autres magistrats cum imperio qui exercent une fonction dans l'empire, tiennent en droit comme en fait leur imperium de l'empereur, et ne le possèdent que par délégation du prince. Cet imperium délégué peut être, d'après les jurisconsultes, merum ou mixtum. L'imperium merum est celui qui comprend le jus gladii ; l'imperium mixtum est celui qui ne comprend pas le jus gladii, mais seulement la jurisdictio.

Dès le début de l'Empire, l'imperium du prince fut viager, comme l'avait été celui des rois. En droit, il lui était conféré par le sénat ; mais cette collation par le sénat ne fut le plus souvent qu'une simple formalité ; car l'assemblée s'empressait de ratifier tantôt le choix des légions ou des prétoriens, tantôt la désignation officieuse du précédent empereur.

De même que l'imperium royal, l'imperium de l'empereur n'était pas héréditaire. Celui qui était en possession de l'imperium ne pouvait pas légalement se désigner de successeur. Mais dans la pratique cette désignation avait lieu de diverses façons : par une indication purement officieuse ; par l'adoption, comme firent Auguste pour Tibère, Nerva pour Trajan, Trajan pour Hadrien ; par l'attribution du cognomen de Caesar et aussi, dans une certaine mesure, du titre de princeps juventutis. Certains empereurs indiquèrent aussi d'avance leur successeur en appelant de leur vivant un homme à partager leur propre imperium proconsulaire : par exemple, sous Vespasien, Titus fut particeps imperii. Dans ce système de collégialité inégale, que Mommsen appelle la corégence, l'imperium du coregent était inférieur à celui du prince ; il devait être légalisé par un sénatus-consulte ; il était, comme celui du prince, majus par rapport à celui des proconsuls ordinaires.

Le système de la corégence ou de la collégialité inégale disparut après la mort d'Antonin le Pieux. Le système du gouvernement en commun ou de la collégialité égale lui fut substitués. Marc-Aurèle et Lucius Verus, puis Marc-Aurèle et Commode, plus tard Septime-Sévère et ses deux fils furent Augustes eu même temps. En principe, l'imperium de chacun des Augustes était absolument identique à l'imperium de l'autre ou des autres. Il en résultait que l'Auguste survivant assurait, par là même, au moins en droit, la transmission de l'imperium : lorsque Marc-Aurèle mourut, Commode possédait et exerçait depuis plusieurs années dans sa plénitude l'imperium caractéristique du principat ; il en fut de même pour Caracalla et Geta, à la mort de Septime-Sévère.

PERIODE DU BAS-EMPIRE

Sous le Bas-Empire, le despotisme absolu et sacro-saint, de Dioclétien, de Constantin, de Justinien ne rappelle plus que de très loin et très imparfaitement l'ancien imperium de l'époque républicaine. A coup sûr, la transformation ne s'est pas faite brusquement, du jour au lendemain ; mais elle est terminée au IVe siècle. D'autre part, on distingue bien encore des magistrats ou des fonctionnaires cum imperio, et des magistrats ou des fonctionnaires qui n'ont pas l'imperium ; mais une hiérarchie nouvelle a été organisée, et cette hiérarchie est double : les fonctions civiles et les commandements militaires sont désormais nettement séparés, même dans les provinces. Or l'un des caractères de l'ancien imperium était de comprendre à la fois les pouvoirs civils et les pouvoirs militaires. On ne saurait donc parler d'imperium sous le Bas-Empire qu'à la condition d'étudier la fortune d'un mot beaucoup plus qu'un fait historique. En réalité, l'imperium a disparu le jour où ont disparu toutes les fictions mises en jeu par Auguste pour créer le principat.

Article de J. Toutain


IMPERATOR

Le citoyen revêtu de l'imperium et dans un sens plus restreint, plus précis, de l'imperium militiae, était désigné par le mot imperator. Par suite, cette appellation devint le titre habituel du général en chef. L'usage voulait pourtant que les généraux le prissent, non point au début de leur commandement, mais à la suite d'une victoire. Il leur était décerné soit par les soldats eux-mêmes, ce qui paraît avoir été le cas le plus fréquent, soit par le sénat. La collation de ce nom était comme une promesse des honneurs du triomphe, ce qui ne veut pas dire que ces honneurs en fussent une conséquence obligatoire. On cite plusieurs imperatores qui ne figurent pas sur les listes de triomphateurs, bien que celles-ci nous soient parvenues au complet pour l'époque où ils remportèrent des succès militaires : par exemple Q. Laronius, consul en 721, Sex. Appuleius, Sex. f., consul en 725 et M. Nonius Gallus, son contemporain.

Le terme d'imperator, caractéristique du chef victorieux, tout-puissant et favori des soldats, s'offrait naturellement à qui voulait fonder à Rome une dynastie militaire. César donc, se conformant la fois à l'ancienne coutume et la détournant à son profit, se fit attribuer ce titre à la suite de ses victoires ; mais, au lieu de le déposer le jour du triomphe ainsi qu'il était habituel de le faire, il le garda à perpétuité : il s'appela C. Julius Caesar imperator. Ce mot fit dès lors partie intégrante des dénominations impériales et passa aux successeurs du premier empereur. L'emploi qu'ils en firent demande quelques développements : ce devint pour eux à la fois un nom et un titre.

  1. Imperator employé comme nom

    A la fin de la République l'usage voulait que les surnoms de distinction fussent traités comme des prénoms : c'est ce qui arriva pour Imperator. Auguste, rejetant son prénom de Gaius, le remplaça par celui d'Imperator, qu'il écrivit, suivant la règle, en abrégé : Imp. Augustus. Ses successeurs immédiats n'agirent pas de même et n'usèrent du nom d'Imperator que comme surnom. Néron revint à la tradition créée par Auguste, et celle-ci fut tenue comme une règle à laquelle aucun des empereurs ne manqua depuis Vespasien : tous ont fait précéder leurs noms du prénom Imp. On verra, dans le tableau suivant, résultat du dépouillement des recueils épigraphiques et numismatiques, comment chacun des empereurs du Ier siècle a compris l'emploi de ce nom :
    César C. Julius Caesar Imperator
    Auguste Imp. Caesar Augustus
    Tibère Refuse le prénom d'Imp.
    Caligula Refuse le prénom d'Imp.
    Claude Refuse le prénom d'Imp.
    Néron Imp. Nero Claudius ou Nero Claudius Imperator
    Galba Imp. Ser. Sulpicius Galba ou Ser. Galba Imperator
    Othon Imp. M. Otho Caesar
    Vitellius Imp. A. Vitellius Caesar ou A. Vitellius Imperator
    Vespasien Imp. Caesar Vespasianus
    Titus T. Caesar Vespasianus
    Domitien Caesar Domitianus Augustus


    Quand un empereur désignait un successeur, en lui faisant part, de son vivant, de la puissance suprême, celui-ci prenait aussi parfois le nom d'Imperator, signe de cette puissance, et le portait généralement comme prénom. Tel est le cas d'Antonin le Pieux, après son adoption par Hadrien, et de Commode après son adoption par Marc-Aurèle.

  2. Imperator employé comme titre

    En outre, les empereurs faisaient figurer dans leurs titres celui d'imperator, à raison des victoires remportées par eux personnellement ou, sous leurs auspices, par quelqu'un de leurs légats. Par exemple, en l'an 16, Tibère fut proclamé imperator pour une victoire remportée ductu Germanici, auspiciis Tiberii. Par suite, le même prince pouvait être amené à le prendre plusieurs fois ; de là, sur les médailles et les inscriptions, la présence d'un chiffre à la suite du titre pour indiquer la répétition des succès impériaux. On a fait remarquer depuis longtemps que la première victoire d'un empereur donnait lieu, pour lui, à l'appellation d'imperator iterum, le fait d'arriver à l'Empire comptant comme première salutation impériale.

    J'ai essayé d'indiquer ailleurs les dates auxquelles se rencontraient sur les monuments épigraphiques ou numismatiques les différentes salutations impériales des divers empereurs.

    Lorsqu'un jeune prince était appelé à partager l'Empire, il pouvait prendre, lui aussi, le titre d'imperator et le renouveler à chaque victoire du règne, en même temps que le souverain auquel il était associé ; c'est ce qui se produisit pour Titus sous Vespasien, pour Commode sous Marc-Aurèle.

    On comprend dès lors pourquoi le titre d'imperator, devenant chaque jour de plus en plus la propriété de l'empereur, ne fut plus attribué que par exception à des particuliers au commencement du Ier siècle de notre ère et cessa même bientôt de leur être concédé. Les derniers qui aient obtenu cet honneur sont : L. Passienus Ridas, consul en 750, Cossus Cornelius Lentulus, consul en 753 et C. Junius Blaesus, consul en 22 de notre ère.

    Néanmoins, à l'époque impériale, ou tout au moins au début, le terme d'imperator n'est pas encore employé comme substantif pour désigner le chef du gouvernement. Afin d'indiquer nettement qu'en théorie il n'est que le premier des citoyens, celui-ci prit officiellement l'épithète de princeps : on sait que c'est pour éviter tout reproche de fonder une monarchie qu'Auguste constitua sa puissance non point avec des titres et des pouvoirs nouveaux, mais par la simple concentration entre ses mains de ceux qu'il trouva établis par la tradition républicaine. Mais cette apparence ne trompa pas longtemps le public, dont les historiens sont pour nous le reflet, et bientôt on cessa de considérer l'empereur comme un homme placé au même rang que ses sujets pour voir en lui ce qu'il était en réalité, un souverain élevé bien au-dessus de tous. La dénomination de princeps fit place alors dans le langage courant à celle d'imperator ou, en français, d'empereur.

Il nous paru qu'il convenait, contrairement à ce qui a été fait dans d'autres dictionnaires analogues, et tout en réservant pour une autre place [Princeps, Principatus], l'exposé de la théorie politique sur laquelle s'établit l'Empire, qui dicta le partage des pouvoirs entre le sénat et le prince et créa entre ces deux grands principes d'autorité des rapports assez délicats à étudier, de montrer ce que fut à Rome l'empereur, quel pouvoir il posséda en pratique, comme chef religieux, militaire et civil.

Avènement de l'empereur

Qu'il fût appelé au pouvoir suprême par la désignation de son prédécesseur ou par la volonté des soldats, ce qui devint bien vite, on le sait, le mode habituel d'élévation à l'Empire, l'empereur, pour obtenir le pouvoir légitime, avait besoin de la reconnaissance expresse du sénat. Celui-ci devait lui décerner les titres et les pouvoirs qui constituaient l'essence du principat. A ces titres, que nous énumérerons plus loin, il ajoutait la collation du patriciat, si le prince n'appartenait pas de naissance à la caste patricienne. Puis, sur la proposition d'un magistrat, sans doute d'un des consuls en charge, le peuple, réuni en comices, votait deux lois, consécrations des décisions du sénat, une lex de imperio et une lex de potestate tribunicia. Ces lois étaient rendues suivant la forme habituelle, en observant même la règle du trinum nundinum entre le décret du sénat et la réunion des comices ; et l'usage s'en conserva jusqu'au IIIe siècle. A cette époque le vote effectif par l'assemblée populaire fut remplacé par un procédé plus simple, l'acclamation.

Il n'existait aucune cérémonie particulière pour marquer l'entrée en fonctions du nouvel empereur. Son transport en litière ou sur un siège dans le camp au milieu des cris de joie des soldats n'est pas le résultat d'une règle officielle, mais la manifestation d'un enthousiasme particulier ; son élévation sur un bouclier est une coutume propre aux bas temps de l'Empire. Le seul acte par lequel le nouveau souverain marquât son avènement consistait en un sacrifice au Capitole.

Aussitôt reconnu par le sénat et le peuple, l'empereur devait l'être pareillement dans toute l'étendue de l'empire. L'armée était donc appelée à prêter serment en son nom ; généraux, officiers et soldats étaient tenus de prononcer successivement la formule traditionne [Sacramentum]. Plus tard les magistrats et les citoyens furent associés aussi à cette cérémonie. En même temps et de tous côtés, les collèges religieux, les fonctionnaires et les particuliers offraient des sacrifices pour la prospérité du nouvel élu. A une époque assez tardive, on prit même l'habitude de faire promener son effigie dans les villes par des porteurs publics. De son côté, comme don de joyeux avènement, l'empereur faisait des distributions d'argent et de vivres au peuple et aux soldats [Congiarium, Donativum]. Le jour où il avait été proclamé devenait même une fête dont les anniversaires étaient célébrés ensuite par des réjouissances publiques et des sacrifices à Rome, dans les municipalités et dans les collèges.

Titres de l'empereur

Lors de son avènement ou dans la suite, l'empereur recevait un certain nombre de titres ou de surnoms, les uns purement honorifiques, les autres répondant à des pouvoirs effectifs. Les principaux sont :

  1. Imperator. - Nous en avons parlé plus haut.

  2. Caesar. - En souvenir du fondateur de l'empire Caesar.

  3. Augustus. - Décerné à Auguste comme titre honorifique, le surnom passa ensuite à tous ses successeurs comme une des marques extérieures essentielles de la puissance impériale [Augustus].

  4. Tribunicia potestate.- César et après lui Auguste avaient eu soin de se faire attribuer la puissance tribunicienne, surtout pour s'assurer l'inviolabilité, sacrosanctus ut essem, a dit Auguste lui-même. Dès lors, cette puissance devint «l'expression exacte et intégrale du pouvoir souverain», suivant l'expression de M. Mommsen. C'est elle qui caractérise la puissance suprême du prince [Principatus]. Elle comprenait, les auteurs le disent expressément, le droit de protection (tuitio) et celui d'intercession, que les différents empereurs ne se firent pas faute d'exercer contre les sénatus-consultes. Cela ne vent pas dire qu'ils fussent tribuns de la plèbe ou collègues des tribuns ; mais ils en avaient les prérogatives, avec cette seule différence que ces prérogatives n'étaient soumises à aucune limitation ni de temps ni de lieu et ne pouvaient être contrariées par l'intercession d'aucun autre magistrat. De plus, tout en acceptant ce pouvoir à perpétuité, Auguste lui appliqua le principe de l'annalité, de telle sorte que depuis lui les années de règne des empereurs se comptèrent au moyen de leurs années de tribunat : par suite l'année impériale courait du 10 décembre au 9 décembre de l'année civile suivante, les tribuns de la plèbe entrant en charge au 10 décembre.

  5. Grand pontife. - Voir plus bas.

  6. Consul. - Auguste avait d'abord songé, nous disent les auteurs, à garder le consulat d'une façon permanente et à faire du titre de consul perpétuel la marque de la puissance suprême. Mais il ne donna pas suite à ce dessein. Au milieu de 731, il résigna le consulat qu'il avait reçu au début, de cette année et ne voulut pas, l'année suivante, accepter le consulat à vie qu'on lui offrait. Dès lors, lui et ses successeurs furent, à l'égard de cette magistrature, sur le même pied que les autres citoyens. Pourtant les empereurs, qui tenaient surtout à cette dignité à cause de l'éponymie qu'elle conférait, ne prétendaient habituellement qu'au consulat ordinaire. Les nouveaux élus attendaient donc le 1er janvier qui suivait leur avènement pour prendre le titre de consul, et puis ils résignaient leur charge entre les mains de suffects peu de jours après l'avoir reçue.

  7. Proconsul. - Ce qui a été dit plus haut de l'imperium et de son caractère explique comment le jus proconsulare était une des parties essentielles du pouvoir impérial. Mais la puissance proconsulaire ne s'exerçant, en principe, qu'en dehors de l'Italie, on ne faisait pas figurer parmi les titres de l'empereur celui de proconsul au Ier siècle, même sur des documents rédigés pendant son absence de Rome. Sous Trajan l'usage s'introduisit de mentionner ce titre, quand le souverain était éloigné de la capitale, mais dans ce cas seulement ; et cet usage persista jusqu'au temps de Gordien. Mais lorsque, après Dioclétien, Rome cessa d'être le siège du gouvernement, on n'observa plus cette distinction et l'appellation de proconsul fut inscrite couramment à la suite des autres titres impériaux.

  8. Pater patriae. - César fut appelé ainsi peu de temps avant sa mort ; naturellement ses successeurs tinrent à être, eux aussi, «pères de la patrie» ; Auguste le devint en 752, les autres empereurs à une date plus ou moins voisine du jour de leur avènement, sauf quelques-uns qui refusèrent cet honneur. Pertinax est le premier qui ait pris le titre en arrivant à l'empire.

  9. Censor. - La censure conférait aux empereurs certains pouvoirs qu'ils tenaient à exercer : recensement des chevaliers, nomination des sénateurs, droit de créer des patriciens, entretien des édifices de Rome et des grandes routes italiques. On comprend donc qu'ils se soient fait porter à la censure. On rencontre le titre de censeur parmi ceux de Claude, de Vespasien, de Titus et de Domitien. Ce dernier revêtit même la puissance censoriale à vie. C'était l'absorption de la censure dans le pouvoir impérial. Aussi, à la mort de ce prince, cette magistrature disparut-elle et on ne la mentionna même plus dans la titutature des empereurs.

  10. Titres divers. - A ces titres, qui correspondent aux différents éléments dont se composait la puissance impériale, les princes en ajoutaient d'autres purement honorifiques. C'est ainsi que, lorsqu'ils avaient remporté quelque victoire par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un de leurs lieutenants, ils se donnaient un surnom tiré du nom du peuple vaincu : Germanicus, Dacicus, etc. A partir de la fin du IIe siècle, ils prirent aussi d'autres appellations : Pius, Felix, Invictus, Aeternus, qui figurent constamment sur les documents officiels ou privés.

Insignes et privilèges de l'empereur

Les magistrats, à Rome, avaient droit à certains insignes qui les différenciaient du reste des citoyens, à certaines escortes qui assuraient leur sécurité et relevaient l'éclat de leur dignité, à certains privilèges qui en compensaient les charges et les soucis. Il est naturel que l'empereur, dont la situation était supérieure à toute autre, eût, lui aussi, des insignes et des privilèges : les uns lui appartenaient en tant qu'occupant par sa situation même certaines magistratures ; les autres lui avaient été accordés en surplus. Nous allons énumérer ici les uns et les autres.

  1. Siège
    L'empereur, comme magistrat, faisait usage de la chaise curule, sella curulis ; on la voit représentée déjà sur des monnaies d'Octave avec la désignation de dictator et d'imperator. Comme tribun, il avait place au subsellium, ou banc des tribuns. Quand il paraissait en public avec les consuls, il occupait la place du milieu. Mais en outre, dans les solennités publiques il lui était accordé un siège spécial, élevé et doré, une sella aurea qu'on retrouve encore figurée sur les monnaies des empereurs du bas-Empire. Il s'en servait également quand il recevait les ambassadeurs des états étrangers. Au théâtre ou dans les jeux, une loge spéciale lui était réservée, à laquelle on donnait le nom de suggestus.


  2. Costume
    L'empereur pouvait porter partout la toge bordée de pourpre des magistrats, la vestis forensis, ainsi qu'elle est appelée sur les inscriptions. Dans la vie ordinaire il était dispensé, peut-être en tant que grand pontife, de revêtir la robe de deuil. Pour les solennités, il avait droit à la toge triomphale (pourpre brodée d'or), à la vestis triumphalis qui était tenue pour le decor imperatorius par excellence.

    Sa qualité de général en chef se marquait par le port du paludamentum pourpre (vestis castrensis) ; c'est sous ce costume qu'il a été représenté le plus fréquemment surtout par la sculpture. On en trouve des exemples jusque dans les derniers temps de l'Empire, alors que revêtir la pourpre était devenu l'expression usuelle pour désigner la prise du pouvoir par l'empereur. C'est aussi l'époque où, pour augmenter l'éclat du costume impérial, on l'orne de pierreries étincelantes.



  3. Coiffure.
    La couronne de laurier, que la république accordait aux viri triumphales et qu'ils portaient dans les spectacles et les fêtes, fut concédée à l'empereur sans restriction de temps ni de lieu. Les exemples en sont innombrables aussi bien sur les monnaies que sur les monuments de la sculpture antique. Plus tard, elle fut remplacée par le diadème, bandeau blanc orné souvent de broderies d'or et de perles. Caligula, Elagabal et Aurélien semblent avoir eu quelques velléités de s'en parer, mais l'usage n'en devint constant qu'à partir de Constantin. On le voit sur des représentations de cette époque et de l'age suivant.

  4. Armes
    L'épée, le ceinturon, la cuirasse appartenaient à tous les soldats ; mais la cuirasse constamment portée par les empereurs dans les oeuvres de la statuaire est la cuirasse droite à lambrequin, thôrax stadios, empruntée aux Grecs, en métal modelé à la forme du corps, richement ornée de figures ciselées. Par-dessus passe le ceinturon souple [Cingulum] serré à la taille, ou un baudrier auquel est suspendue l'épée courte [Pugio], devenue un des insignes du pouvoir suprême. Prendre l'épée c'était l'acquérir ; la déposer, c'était le perdre. Elle figure couramment sur les statues impériales de nos musées.

  5. Sceptre. - Le sceptre (scipio), marque du pouvoir royal, ne faisait pas partie, au contraire, des insignes dévolus aux magistrats ; il était réservé à Rome, soit aux dieux, soit aux triomphateurs, qui prenaient pour la circonstance le costume de Jupiter. En tant que triomphateurs, les empereurs pouvaient s'en parer comme les autres et c'est à ce titre qu'on le rencontre sur un certain nombre de monuments figurés, statues, monnaies, etc.

  6. Escorte. - Il est naturel que, comme les autres magistrats, l'empereur ait eu à sa disposition des licteurs, des héraults et des viateurs. D'abord au nombre de douze, ils furent portés à vingt-quatre sous Domitien. Le prince étant toujours imperator, les faisceaux de ses licteurs étaient toujours couronnés de lauriers, ce qui les distinguait des autres. En outre, il avait auprès de lui une garde particulière. La protection de l'empereur fut la raison d'être des cohortes prétoriennes : parmi celles-ci, il en était une en permanence au palais. Mais on les regarda de bonne heure comme insuffisantes ; et certains corps composés d'hommes particulièrement dévoués, furent appelés successivement à veiller sur la sécurité du souverain . Il en est question ailleurs plus spécialement [Germani, Equites singulares, protectores].

  7. Droit d'effigie. - Tandis que sous la République les monnaies ne portaient que l'image de la déesse Rome, César se vit accorder le privilège de marquer les espèces monétaires de son effigie ; ses successeurs le gardèrent et l'on sait quel parti on peut tirer de la collection des monnaies impériales pour l'iconographie romaine. Bien plus, même sur les monnaies frappées par les magistrats monétaires sénatoriaux, la légende ne mentionne la plupart du temps que l'empereur ou un membre de sa famille.

  8. Epithète de dominus. - Cette suzeraineté que le droit d'effigie faisait éclater à tous les yeux se traduisait dans la vie courante par le terme de dominus attribué à l'empereur, et cela non seulement dans sa maison, par ses esclaves, ce qui était tout naturel, ou ses parents, ce qui se comprend aussi, mais par tous les autres citoyens. A la vérité, cette application, si contraire aux habitudes romaines et à la conception théorique du principat, ne s'introduisit pas dès le début de l'empire. Auguste la repoussa, ut maledictum et opprobrium, Tibère aussi ; Caligula se la laissa donner ; Domitien fut le premier à l'imposer à ses procurateurs et les auteurs commencèrent alors à l'employer ; sous Antonin le Pieux, elle fait apparition dans les textes épigraphiques. On s'en servit d'une façon constante à partir de Septime Sévère jusqu'aux derniers temps de l'Empire 26

  9. Droit de faire porter des torches devant l'empereur. - C'était une prérogative qui n'était pas inconnue à l'époque républicaine ; certains magistrats avaient le privilège de se faire précéder le soir de torches (funales cerei) et d'un réchaud à l'aide duquel on rallumait instantanément celle qui venait à s'éteindre. A l'époque impériale, ce privilège appartint exclusivement à l'empereur et à l'impératrice.

  10. Autres privilèges. - Nous réunissons dans un même paragraphe divers privilèges d'importance secondaire accordés à l'empereur : celui de manger avec sa femme et ses enfants dans le temple du Capitole, de se servir à table de vaisselle d'or, de vêtir d'habillements blancs ou brochés d'or sa domesticité, de recevoir au jour de l'an des visites et des étrennes, d'être appelé, dans toutes les cités de l'empire, quelles qu'elles fussent, à la magistrature suprême et de s'y faire remplacer par un représentant de son choix.

  11. Droit de recommandation et d'allection. - Les magistrats étant les élus du peuple d'abord, du Sénat, depuis Tibère, le prince n'avait point à intervenir dans leur nomination. Pourtant Auguste et ses successeurs ne crurent pas devoir se désintéresser entièrement des choix à faire et se réservèrent le moyen de les diriger. Ils y arrivèrent en s'attribuant l'examen des conditions d'éligibilité des candidats. En restreignant le nombre de ceux qu'ils déclaraient tels à celui des places à pourvoir, ils arrivèrent pratiquement à faire les élections suivant leurs vues (nominatio). Ils allèrent plus loin : afin d'assurer le succès de leurs amis, ils prirent la peine de les recommander spécialement au choix de leurs électeurs (commendatio), généralement par voie de message au sénat [Candidatus Caesari]; les candidats ainsi patronés par le souverain étaient naturellement assurés de leur élection. Mais il était certaines conditions d'éligibilité que la constitution déclarait indispensables pour prétendre aux fonctions publiques : la situation de membre de l'ordre sénatorial, pour le vigintivirat, la gestion d'une des charges du vigintivirat, pour la questure et la gestion de celle-ci, pour les suivantes. Afin de tourner les difficultés que ces conditions créaient à son libre choix, l'empereur s'était arrogé le droit de placer ceux qu'il voulait faire nommer aux magistratures dans la situation légale où ils devaient se trouver pour y arriver, quand ils ne la possédaient pas déjà. Il admettait ainsi dans la classe sénatoriale des gens qui n'y figuraient point par la concession du laticlave ; c'est ce qui arriva, par exemple, pour Ovide, Pline le Jeune et l'empereur Septime Sévère. Par là, les nouveaux promus devenaient susceptibles de gérer le vigintivirat. Voulait-on les dispenser même de cette fonction, on leur concédait le latusclavus cum quaestura, qui leur permettait de parvenir d'emblée à la questure. Pour les magistratures plus élevées, l'empereur avait recours à l'allection, soit inter quaestorios s'il voulait amener directement à la préture son protégé, soit inter tribunicios, soit inter praetorios, soit même inter consulares. L'avantage que l'allection procurait à l'empereur était surtout de lui permettre de donner à sa nouvelle noblesse, les membres de l'ordre équestre, «le séminaire de l'ordre sénatorial», accès aux magistratures et ensuite aux fonctions administratives, dont ces magistratures ouvraient la voie. Cet état de choses disparut avec les réformes de Dioclétien et de Constantin ; sous le régime créé par eux, les magistrats qui étaient retombés au rang de fonctionnaires municipaux étaient nommés par le Sénat et le prince ne faisait que les confirmer.

  12. Droit de grâce. - En principe le droit de grâce appartenait au Sénat ; en fait il dépendait du prince, si bien qu'à une époque postérieure, les jurisconsultes le lui attribuèrent même théoriquement. Il pouvait l'exercer de deux manières, soit par arrêt des poursuites [Abolitio], soit par remise totale ou partielle de la peine [Restitutio].

  13. Voeux, prières, sacrifices et fêtes. - Le salut du prince se confondant avec celui de l'Etat, les prières et les sacrifices qu'on offrait aux dieux à l'époque républicaine pour la chose publique s'étendirent à l'empereur, après Auguste. Au commencement de chaque règne, on faisait des voeux solennels pour le bonheur de ce règne [Votum], sauf à les renouveler pendant son cours au cinquième anniversaire [Quinquennalia], ou au dixième [Decennalia] et ultérieurement quinto quoque anno, si l'empereur dépassait sur le trône une période de dix ans. Au début de l'année, le 3 janvier, à partir de 27/38, on prit également l'habitude de célébrer une fête religieuse pour le salut du souverain. L'anniversaire de sa naissance était marqué aussi par des cérémonies [Natales] ; on se livrait à des supplications ou à des actions de grâces de toutes les circonstances importantes de sa vie, s'il devenait malade, ou s'il guérissait, s'il échappait à un danger, s'il quittait Rome pour quelque voyage ou quelque expédition, ou s'il y revenait après une absence.

Habitation dans un palais



Pour y établir sa résidence, Auguste choisit le Palatin, où il était né ; les montants de la porte d'entrée de sa maison étaient ornés de lauriers (postes laureati) que lui avait décernés le sénat, et au-dessus était fixée une couronne de chêne. La colline du Palatin devint par la suite la demeure de tous les empereurs, ses successeurs. Au palais bâti par Auguste sur l'emplacement de la maison d'Hortensius s'ajoutèrent successivement celui de Tibère, au nord-ouest de la colline, celui de Néron, au sud-ouest, celui de Domitien, entre le palais d'Auguste et celui de Tibère, et plus tard les immenses et somptueuses constructions de Septime Sévère.

Maison et cour de l'empereur

Comme tout souverain, l'empereur avait autour de lui un personnel nombreux d'officiers, de domestiques et de courtisans. Leur nature varia avec les différentes époques. Au début du régime impérial, et pendant une grande partie du Ier siècle, alors qu'en théorie le prince n'était encore qu'un simple particulier, le premier d'entre les Romains, sa maison devait être composée comme celle des autres citoyens, c'est-à-dire d'esclaves et d'affranchis à lui appartenant ; comptabilité, correspondance, chancellerie, tout leur était confié ; c'est l'époque où les affranchis impériaux étaient tout puissants, vendaient leur crédit auprès du maître à prix d'or et conspiraient au besoin contre lui. Mais peu à peu s'introduisit la conception d'un empereur élevé bien au-dessus de tous, en même temps que cessait la confusion établie entre les affaires du prince et celles de l'Etat : les offices de la cour prirent alors le caractère de hautes fonctions publiques et l'on s'habitua à accorder les plus importants d'entre eux à la noblesse d'Empire, aux chevaliers. Vitellius commença la réforme et Hadrien l'acheva. Au IIe siècle, il y a donc lieu de distinguer entre les officiers d'ordre équestre et ceux qui appartenaient à la classe des affranchis. Les premiers occupaient toutes les hautes positions, celles qui avaient quelque rapport avec l'administration générale de l'empire : maîtrise des cérémonies (magister admissionis), postes de chancellerie (a libellis, ab epistulis, a cognitionibus, a studiis, a censibus), de trésorerie (a rationibus, dispensator), procuratèles de tout genre. Les seconds étaient réservés pour le service de la personne, de la maison et de la table du souverain ; on continua à recruter parmi eux les camériers (a cubiculo), les préposés à la garde-robe (a veste, a fibulis), à l'argenterie (ab argento), à la verrerie (a crystallinis), les valets de pied (pedisequi), les médecins, les comédiens, les précepteurs etc. Une telle distinction persista jusqu'à l'époque de Dioclétien et de Constantin, mais non postérieurement ; alors tous les offices remplis auprès du prince devinrent des fonctions d'état confiées à des personnages d'ordre relativement élevé et hiérarchisés : ils furent tous réunis sous la main d'un grand chambellan qui avait rang d'illustris, tandis que les chefs de service, dans chaque subdivision, étaient le plus souvent des spectabiles. En dehors de ses domestiques et de ses officiers de cour et au-dessus d'eux, l'empereur admettait dans sa familiarité un certain nombre de sénateurs et de chevaliers ; on les nommait les amis du prince ; parmi eux il choisissait les conseillers qui l'accompagnaient dans ses voyages hors de l'Italie (comites Augusti) ; il s'attachait même quelques personnages du troisième ordre dont il tenait à utiliser le talent ou la science ; une partie d'entre eux étaient logés au palais (contubernales). Les règles d'étiquette qui présidaient aux cérémonies de la cour et en particulier aux audiences impériales ont été indiquées aux articles Adoratio et Admissio.

Administration personnelle de l'empereur

D'après l'organisation établie par Auguste et perfectionnée sous ses successeurs, l'empereur devait partager avec le sénat la direction des affaires de l'Etat. C'est le régime qui a été désigné par les historiens modernes sous le nom de dyarchie. Dans cette conception, la plus grosse part de pouvoir, même en théorie, était réservée à l'empereur. C'est cette part qu'il faut esquisser ici en renvoyant pour tous les détails aux articles spéciaux.

  1. L'empereur chef militaire. - Comme imperator, l'empereur était le chef suprême et exclusif de l'armée, aussi bien à Rome que dans les provinces : le pouvoir militaire est l'essence même du régime impérial.

    Dans la capitale, son praetorium était établi en permanence. Si bien qu'il pouvait dire des gardes chargés de sa défense : In praetorio meo militant. Le préfet du prétoire n'était que son lieutenant, le mot d'ordre émanant de lui seul. Dans les provinces, à la tête des légionnaires, où il ne pouvait être présent en personne, il ne faisait que déléguer son autorité à des légats : pour que nul ne s'y trompât, ses statues étaient exposées en permanence au milieu des camps, dans les chapelles des corps de troupes où l'on déposait les aigles et les enseignes ; ses médaillons étaient fixés sur ces enseignes mêmes, où son nom était de plus gravé [Imago, Signa].

    Tous les soldats, sans exception, prêtaient le serment militaire en son nom, comme à leur général régulier, jurant de vivre et de mourir pour son service [Sacramentum] ; il arriva même, pour mieux marquer cette subordination, que, depuis l'époque de Caracalla, les différentes troupes portèrent, pendant la durée du règne d'un prince, un surnom tiré du nom de ce prince (Antoniniana, Alexandrana, Gordiana). Il était impossible de déclarer plus nettement que les soldats étaient les soldats de l'empereur, non de l'Etat.

    Cette autorité absolue du prince dans les choses militaires se marquait pour tous les détails.

    • C'est lui qui faisait les levées : dans les provinces qui lui appartenaient, il chargeait son légat de l'opération ; dans les autres, il procédait après entente avec le Sénat, soit par des commissaires spéciaux (missi ad dilectum), soit par l'intermédiaire des gouverneurs [Dilectus].
    • C'est lui qui dispensait la solde aux troupes. Les questeurs n'avaient plus rien à voir avec ce service ; les procurateurs impériaux de chaque province en étaient chargési et ils avaient comme auxiliaires des affranchis et des esclaves impériaux.
    • C'est lui qui nommait les officiers subalternes et supérieurs, permanents et temporaires, centurions, tribuns ou préfets de cohortes, légats légionnaires ou légats commandant un corps d'armée, amiraux chefs d'escadres, chefs d'expédition avec leur chef d'état-major.
    • C'est lui qui recevait les rapports des généraux, qui statuait sur la concentration des troupes en vue d'une guerre et sur leur dislocation après la fin de la campagne ; lui qui accordait les décorations militaires de tout ordre [Dona militaria], lui qui octroyait les congés aux vétérans et les faveurs attachées à l'honesta missio. Tous les diplômes militaires que nous possédons sont des lois émanées de son initiative [Diploma].
    • Enfin c'était encore en tant que commandant militaire suprême qu'il jugeait les accusations dirigées contre les officiers et punissait les réfractaires.

    Le droit d'étendre le pomerium, de reculer l'enceinte des murailles de Rome n'est peut-être pas sans relations avec le pouvoir militaire de l'empereur. On sait que la proclamation de ce droit ne remonte pas au delà de l'empereur Claude.

  2. L'empereur administrateur civil. - Maître de l'armée, l'empereur l'était également d'une grande partie de l'administration civile, soit par l'effet de l'accord intervenu sous Auguste entre le prince et le Sénat, soit par suite d'empiètements successifs.

    Il avait, non seulement sous sa dépendance, mais en sa possession, les deux tiers des provinces : on appelait celles-ci provinces impériales [Provincia]. Par suite, il était tenu de les administrer ou de les faire administrer par ses représentants [Consularis, Praefectus, Praeses, Legatus, Procurator]. Tous les rouages du gouvernement y étaient donc concentrés entre ses mains.

    A Rome, la surveillance ou la direction de tous les services, laissées jusqu'alors à la municipalité, fut placée dès le début de l'empire ou dans la suite sous le contrôle absolu de l'empereur ; la police des rues, des édifices, du commerce par l'institution de la préfecture urbaine [Praefectus Urbis] et des cohortes urbaines [Urbanae cohortes], puis par celle de la préfecture des vigiles [Vigiles] ; les travaux publics par la création des curatores operum publicorum, des curatores aquarum, des curatores riparum et alvei Tiberis ; l'approvisionnement de la ville en blé, la surveillance de la vente à prix modérés, des distributions faites au peuple et des industries qui concouraient à assurer l'alimentation de la capitale, en particulier la batellerie et la boulangerie, par la réglementation de l'annone.

    Pour l'Italie, qui jouissait, à l'avènement d'Auguste, d'une large autonomie communale, le régime impérial arriva à étouffer peu à peu la liberté à son profit. On commença par y organiser une occupation militaire, soit en y établissant çà et là des postes de surveillance, soit en faisant garder les côtes par des flottes permanentes, celle de Ravenne et celle de Misène ; puis on mit la main sur l'administration de la voirie [Viae] ; les curateurs des routes italiques reçurent pour mission d'abord de surveiller l'entretien des voies, ensuite, après la création des fondations alimentaires [Alimenta], la gestion des caisses alimentaires. Bientôt on s'immisça dans les affaires intérieures des villes, auxquelles on imposa des curateurs [Curator civitatis], tandis qu'on les soumettait pour la juridiction civile, non plus aux magistrats judiciaires de Rome, mais à des fonctionnaires impériaux, spécialement chargés dece soin [Juridicus]. Enfin, au IIIe siècle, l'institution temporaire de correcteurs [Corrector], exerçant au nom de l'empereur une certaine surveillance sur l'administration de tous les municipes italiens, prépara la réduction de l'Italie en une province dépendant directement du prince, ce qui eut lieu après Dioclétien [Vicarius].

  3. L'empereur chef des relations extérieures. - Tandis que sous la République le Sénat fut chargé de ce qu'on appelle chez nous le département des affaires étrangères, c'est le prince et le prince seul qui s'en occupait sous l'Empire. Qu'il eût à décider de la paix ou de la guerre, d'alliances, ou de questions diplomatiques quelconques, il n'avait à prendre conseil que de lui-même.

  4. L'empereur chef financier. - Pour faire face aux dépenses de cette multiple administration, il fallait de grosses ressources financières. L'empereur se les procura en substituant au régime financier de la république un nouveau système ; laissant au Sénat les revenus des provinces sénatoriales [Aerarium], à l'exception de quelques redevances qu'il s'appropria, il prit pour lui le produit des impôts dans les provinces impériales et dans les anciens états libres annexés à l'empire ; il y joignit sa fortune personnelle et de tout cela il fit une caisse unique, le fisc : on sait que la confusion des biens de la couronne et des biens privés impériaux dura jusqu'à Septime Sévère [Patrimonium, Res privata]. Auguste créa de plus l'aerarium militare, qui, en principe, était destinée à pensionner les vétérans, qui, en fait, fut une succursale du fisc.

    Le pouvoir financier de l'empereur était absolu ; il établissait ou faisait établir par les autorités compétentes tous les impôts qu'il lui plaisait d'édicter, du moins dans les provinces ; il appliquait à son gré ceux qui existaient, prononçant des réductions et faisant remise, si bon lui semblait, des créances arriérées ; il réglementait par édit tout ce qui touchait à la perception des impôts afférant au fisc. Pour appuyer ses décisions sur des bases sérieuses, il ordonnait de temps à autre des recensements qu'il confiait à des mandataires nommés par lui [Acensibus]. A partir du règne d'Hadrien cette opération eut lieu régulièrement tous les quinze ans, amenant la révision de l'assiette de l'impôt. L'initiative impériale se montra également dans la façon dont il fit percevoir les impôts. Renonçant au système du fermage, seul connu à l'époque républicaine, le prince chargea du recouvrement des agents spéciaux [Procurator] ; c'était une loi générale dès l'époque d'Hadrien, sauf de très rares exceptions [Portorium]. Encore, en pareil cas, les publicains étaient-ils surveillés par des procurateurs de l'empereur. Dans la période postérieure à Dioclétien, il n'est plus question, et depuis longtemps déjà, d'un trésor appartenant au Sénat ; le fisc, c'est-à-dire l'empereur, concentre toutes les recettes et fait face à toutes les dépenses.

    Il faut encore citer comme une ressource financière très importante attribuée à l'empereur, le droit de battre la monnaie d'or et d'argent, la monnaie de bronze étant seule laissée au Sénat, mais non sans contrôle. Le directeur de la monnaie impériale, qui dépend étroitement de l'empereur, dirige l'émission des pièces d'or et d'argent en même temps qu'il surveille celle des pièces de cuivre [Moneta].

  5. L'empereur législateur. - Le pouvoir législatif est demeuré, sous l'Empire, propre aux comices et au sénat ; mais l'empereur s'était réservé la concession de certains privilèges : La fondation de villes, avec concession des droits de cité ou d'alliée, ou la modification du statut, de villes existantes par la promotion au rang de cités de citoyens ou de cités latines, en un mot la modification de la condition juridique des villes ; la concession du droit de cité à des particuliers, civils ou militaires ; la concession du conubium aux citoyens mariés avec des pérégrines, en récompense de services militaires ; la concession de l'ingénuité à des affranchis soif, par celle de l'anneau d'or (jus anulorum aureorum) à partir du règne de Commode, soit plus tard par la restitutio natalium.

    Toutes ces décisions étaient communiquées aux intéressés et au public sous forme de constitutions impériales : edicta, prescriptions nouvelles portées à la connaissance de tous ; mandata, instructions adressées aux fonctionnaires impériaux et aux gouverneurs ; decreta, jugements sur des procès portés devant l'empereur ; rescripta, réponses à des questions de droit, soit par lettres entières (epistulae), soit par annotations (suscriptiones). Nous renvoyons à tous ces mots.

  6. L'empereur juge. - Il y eut dès le début de l'Empire une justice impériale propre et supérieure.

    • Judicia publica. Tout citoyen, tout sujet pouvait, pour un délit ou un crime, être déféré au tribunal impérial. Les sénateurs eux-mêmes y furent soumis jusqu'à Septime Sévère. Ainsi appelé à prononcer, le prince pouvait ou trancher directement la question ou déléguer la décision à un juge. Dans le premier cas il se faisait aider par des assesseurs et par son conseil ; dans le second il faisait appel le plus souvent, à Rome et en Italie, au Praefectus Praetorio, au Praefectus Urbis, au Praefectus Vigilum, dans les provinces aux gouverneurs.
    • Judicia privata.- L'empereur était également compétent pour toute affaire privée ; aussi bien jugeait-il en pareil cas soit au forum, soit plus tard dans l'auditorium du palais. Mais la plupart du temps, il déléguait les causes à des jurés ; on sait qu'il dressait la liste de ces jurés en même temps que celle des chevaliers, ou à certains magistrats et fonctionnaires, consuls, préteurs, gouverneurs, préfets, juridici, etc.


  7. L'empereur chef religieux. - A la direction des affaires militaires et civiles de l'empire, il importait que le prince joignît celle des affaires religieuses. Aussi le trouve-t-on membre de tous les hauts sacerdoces de Rome, c'est-à-dire du collège des pontifes, de celui des augures, de celui des quindécemvirs et de celui des épulons, de celui des augustales, de celui des arvales, sans doute aussi de celui des titiens et des fétiaux.

    Mais il n'était pas président de droit de ces collèges ; chez les arvales, le magisterium ne lui était pas décerné plus souvent qu'à un autre ; chez les quindécemvirs, il se contentait, au moins d'abord, de donner les jeux séculaires, comme premier des cinq magistri ; depuis Domitien il fut magister unique. Exception pourtant était faite pour le pontificat. Là l'empereur occupa dès l'origine le poste de Pontifex Maximus, parce que cette dignité lui donnait la surveillance de toute la religion et en faisait le chef religieux de l'Empire. S'il n'était pas promu à cet honneur au moment de son élection, il y arrivait peu après. C'est comme tel qu'il était chargé de la nomination de tous les prêtres. Si ceux-ci étaient présentés par des comices, il avait le droit de présentation, c'est-à-dire qu'il imposait son choix aux électeurs ; s'ils se recrutaient par allection, il proposait, et ses propositions étaient le plus souvent suivies ; enfin, pour d'autres, il procédait par nomination directe : tels sont les saliens, les pontifes mineurs, les prêtres de Lavinium, Caenina et Albe, les trois grands flamines, le rex sacrorum et les vestales, qui ont été, de tout temps, au choix du pontife maxime. On conçoit l'influence que cette autorité religieuse donnait au souverain ; par là il disposait de titres enviés à l'égard de personnages de l'ordre sénatorial ; il se concilia de même l'ordre équestre en lui réservant les sacerdoces romains de second ordre et les sacerdoces latins qu'il leur assimila. L'importance qu'on attachait à cette dignité était telle que les empereurs chrétiens la conservèrent pendant quelque temps encore, jusqu'au jour où Gratien, en arrivant au pouvoir (375), y renonça.

Divinité de l'empereur

Maître du pouvoir absolu par ses prérogatives militaires, inviolable grâce à la puissance tribunicienne dont il était revêtu, souverain ordonnateur de la religion par son pontificat, il ne restait plus à l'empereur qu'à être égal à la divinité. C'est en effet ce qui arriva et de fort bonne heure, dès l'époque de César. La statue du dictateur fut placée parmi celles des dieux, on lui éleva un temple et un flamine fut chargé du culte qui y était rendu ; son nom, comme celui des dieux, fut donné à un mois de l'année précédemment appelé Quintilis. Il eut d'un dieu tous les signes extérieurs. Les habitudes des dynasties orientales qui parurent bonnes à employer pour faciliter la transformation du régime politique romain, le dévouement intéressé des uns, l'enthousiasme des autres, concoururent à introduire à Rome des usages si contraires aux pratiques de l'époque républicaine. Une fois introduits, ils s'y maintinrent. Ceux qui prétendirent à la succession de César prétendirent avant tout comme lui il une origine divine : Sextus Pompée se fit passer pour fils de Neptune ; Antoine s'appela le «nouveau Dionysos» ; Octave, qui n'était jusque-là que fils du Divin César, devint dieu à son tour après la victoire d'Actium.

L'adulation privée fit d'abord les frais de ce culte. Les poètes commencèrent, les statuaires suivirent. Pour les uns comme pour les autres, Auguste «était toujours un dieu», Apollon, Mercure ou un autre. Les hommages officiels vinrent ensuite, malgré les refus réitérés de l'empereur, qu'effrayait l'exagération même de ces marques de loyalisme ; on donna son nom au mois Sextilis, on lui éleva des temples, surtout dans les provinces orientales ; on établit en son honneur des cultes provinciaux et municipaux ; on créa un peu partout des collèges de prêtres chargés d'en assurer la célébration. De tout cela il sera question plus loin en détail. A sa mort la croyance à la divinité impériale était un dogme universellement adopté dans tout le monde civilisé. Il sembla donc naturel que ses successeurs fussent honorés de même sorte. Les uns acceptèrent ces hommages avec discrétion comme Tibère ; d'autres les sollicitèrent ou les imposèrent sans mesure, comme Caligula, Domitien ou Commode ; aucun ne tenta de s'y soustraire : le culte du prince était devenu dès lors le signe extérieur le plus caractéristique et la consécration la plus éclatante de la souveraineté impériale.

Ce culte se traduisait par différentes manifestations extérieures.

  1. Serment. - On jurait par le génie de l'empereur vivant en même temps que par ses aïeux divinisés. Ce serment faisait foi en justice.

  2. Culte du génie. - Ce génie impérial fut l'objet d'un culte dans tout le monde romain, aussi bien de la part des particuliers que des collèges religieux ; pour les impératrices on adorait sa Junon. Ce culte fut même associé étroitement à celui des dieux Lares, à la suite de la réorganisation de ce dernier par Auguste.

  3. Noms impériaux donnés aux mois. - Nous avons dit que César et Auguste avaient donné leur nom au mois de Quintilis et de Sextilis, prérogative qui n'avait été encore reconnue qu'aux dieux, Janus, Maia, etc. Même honneur fut décerné à quelques-uns de ses successeurs : septembre ou novembre faillirent être appelés Tiberius, avril fut dit Neroneus, mai, Claudius, juin, Germanicus ; sous Domitien, septembre devint Germanicus et octobre Domitianus.

  4. Couronne radiée, nimbe. - Symbole du soleil, la couronne radiée passa, comme signe de la divinité impériale, sur la tête des empereurs consacrés, d'abord, puis des princes vivants, à partir de Néron. Les exemples sont innombrables sur les monnaies du Sénat et même depuis Caracalla sur les monnaies de frappe impériale. Plus tard l'idée d'éternité, l'essence divine, surnaturelle, fut indiquée par un nimbe entourant la tête du souverain sur ses représentations. Le nimbe figure déjà sur une monnaie d'Antonin, et apparaêt d'une façon ferme sur celles de Dioclétien et de Maximien ; il est très fréquent ensuite.

  5. L'empereur appelé Dieu. - Cette appellation est tout à fait inconnue aux premiers empereurs. Domitien essaya pourtant de se faire nommer Dominus et Deus mais cette tentative resta isolée. Les quelques exemples de l'épithète Deus ou Theos que nous avons conservés sont dus à l'adulation privée et appartiennent surtout aux pays grecs. Elle ne passa dans l'usage courant qu'avec Aurélien. Dans la suite Dioclétien prescrivit formellement l'emploi de cette appellation.

Mais on prit par contre, de très bonne heure, l'usage de représenter les empereurs et aussi les impératrices avec les attributs de la divinité. Nous en avons gardé de très nombreux exemples. Il existe des statues d'Auguste en Jupiter et en Mercure ; de Claude en Jupiter, en Triptolème ; de Néron en Apollon Citharède ; d'Hadrien en Mars ; d'Aelius Verus en Bonus Eventus ; de Commode en Hercule ; de Julie en Cérès ; d'Agrippine en Diane ; de Julia Bassiana en Vénus ; de Julia Pia en Iole ou en Muse, etc.

L'empereur étant dieu, il était tout naturel que tout ce qui l'approchait fût divin. Sa famille était la domus divina ; son palais, ses armées, son fisc, étaient sacrés comme ses rescrits ; ses gouverneurs étaient dits vice sacra judicantes ; ses gardes du corps depuis Gallien se nommaient protectores divini lateris ; à l'époque chrétienne même, où l'on n'osa plus l'appeler Dieu, on conserva cette habitude : les termes de sacer, sacratissimus, aeternus sont devenus alors des expressions banales pour désigner le souverain ou ce qui lui appartenait. De même ses images étaient sacrées à l'égal de celles des dieux : on les plaçait dans les temples, inter simulacra deorum, et dans les chapelles privées. La profanation d'une statue de l'empereur, d'une médaille, d'un anneau portant son effigie était punie comme un sacrilège.

De là à adorer l'empereur lui-même, il n'y avait plus qu'un pas à franchir. C'est en effet ce qui arriva. De rares empereurs du Ier ou du IIe siècle se laissèrent honorer de cet hommage, tout oriental et, par cela même, assez méprisé des Romains ; mais à partir des successeurs de Sévère Alexandre, ce paraît avoir été un usage général, qui dura non seulement sous Dioclétien et ses successeurs mais jusque sous les empereurs chrétiens et pendant toute la période byzantine.

Dans les provinces, le culte de l'empereur prit une forme particulière, qui en fit une manifestation bien plus politique que religieuse. Auguste n'avait autorisé les provinciaux à lui élever des temples qu'à la condition d'y être associé à la déesse Rome, afin d'inspirer aux sujets de l'Empire un respect religieux égal pour l'état romain aussi bien que pour celui qui présidait à ses destinées. L'institution lui survécut. Le culte de Rome et d'Auguste subsista pendant toute la durée de l'Empire. Il en a été question ailleurs en détail ; il suffira de rappeler ici que chaque province possédait un temple ou un autel, Romae et Augusti, autour duquel se réunissait l'assemblée provinciale composée de députés choisis par les cités de la province ; que celle-ci était présidée par un personnage religieux, le flamen ou sacerdos Romae et Augusti ; que parmi les fonctions qui lui incombaient, la plus importante était de s'occuper de ce qui regardait le culte impérial, sacrifices religieux, procession solennelle, jeux sacrés, etc.

Les cités n'étaient point restées en arrière des provinces ; chacune avait tenu à avoir ses prêtres, ses temples, ses cérémonies municipales en l'honneur de l'empereur régnant. Tantôt celui-ci y était assimilé à un des dieux les plus vénérés dans la ville, et les noms du dieu et de l'empereur étaient réunis : c'est ainsi que Caligula est appelé sur des inscriptions : «Néos Hélios», Néron «nouvel Apollon», Hadrien «nouveau Dionysos» ; tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, le dieu recevait l'épithète d'Augustus ; tantôt enfin il était directement honoré, ou du moins son genius ou son numen. On le célébrait par des sacrifices et des jeux lors des différents anniversaires du prince, ou par des voeux annuels. Les prêtres chargés de veiller à l'exécution de ces cérémonies étaient, dans ce cas encore, des flamines, plus rarement des sacerdotes ou des pontifices. A côté d'eux existaient aussi des collèges de Seviri ou Seviri Augustales, dont les fonctions se rapportaient également au culte impérial dans les cités comme l'institution du neocorat dans les parties grecques de l'Empire. C'est également pour honorer la divinité de l'empereur régnant que l'on donnait son nom aux divisions municipales des cités (tribus dans le monde grec, curies dans le monde romain) et, aux différents mois de l'année dans les calendriers locaux, ou encore que l'on institua tous ces jeux que nous l'ont connaître les inscriptions : Pômaia, Italica, Sebasta, Eusebeia à Naples, Sebasta à Argos, Athènes, Ephèse ; Augousteia àPergame, Thyatire, Prusias ; Autokratoria à Pataris ; Antôneiniana, à Laodicée, Kommodeia à Pergame et à Smyrne, etc.

Mais le culte impérial ne se terminait pas à la mort du souverain ; au contraire il recevait un nouveau développement sous la forme de l'apothéose. Jules César et beaucoup de ses successeurs obtinrent du sénat cette consécration solennelle ; un grand nombre de princes de la famille impériale furent également admis à cet honneur.

Le culte des Divi était confié à des prêtres spéciaux, flamines, sodales, qui, du nom de l'empereur dont ils étaient chargés d'assurer la mémoire prenaient les épithètes de Augustales, Claudiales, Flaviales, Titiales, etc.

Mort de l'empereur

A la mort du prince, la cour et les habitants de l'Empire devaient prendre le deuil, suivant l'ancienne forme du Justitium.

Déposition de l'empereur

Mais il arriva que pour indignité, le sénat, expression de la volonté publique, crut devoir déposséder le souverain de la puissance suprême, soit de son vivant, soit après sa mort. Dans le premier cas, on engageait contre lui une procédure de haute trahison, qui amenait sa condamnation. Dans le second cas, on décidait l'annulation de ses actes et la condamnation de sa mémoire. L'annulation de ses actes entraînait l'omission du nom de souverain dans la liste des princes dont le magistrat, entrant en charge, devait jurer de respecter les édits. La condamnation de la mémoire était une peine beaucoup plus grave : le condamné était privé de sépulture honorable ; défense était faite de porter son deuil ; ses statues étaient supprimées, son nom effacé de tous les monuments publics ou privés où il était gravé. L'étude des inscriptions permet de dresser la liste des empereurs dont le nom a été martelé.

Succession de l'empereur

En principe, l'empire n'était pas héréditaire ; si l'empereur mourait ou s'il abdiquait, ce qui n'eut lieu, malgré quelques essais infructueux, que sous Dioclétien, le pouvoir retombait entre les mains des consuls et du sénat qui désignait un nouveau souverain sous la forme indiquée au début de cet article.

Mais les empereurs, cela se comprend aisément, ne pouvaient guère se désintéresser de leur succession ; et ils prirent de très bonne heure l'habitude de désigner leur successeur par un choix ferme : celui-ci était la plupart du temps soit leur fils, naturel ou légitime ; soit, à défaut d'enfant, un fils adoptif. Pendant le Ier siècle, ils indiquèrent leur volonté en instituant ce fils héritier de leur patrimoine ; plus tard, à partir d'Hadrien, ils lui réservèrent le titre de Caesar ; ils essayèrent même de très bonne heure de forcer le choix du sénat, en faisant conférer à celui qu'ils désiraient appeler à l'empire, l'imperium proconsulaire et la puissance tribunicienne secondaire.

Le jeune prince, ainsi appelé à la régence, était par là consors imperii, particeps imperii ; ce n'est que rarement qu'on lui donna le titre d'imperator destinatus, ou même d'imperii heres. Il participait à plusieurs des insignes et des privilèges impériaux : la pourpre, la couronne de laurier, le titre d'imperator, le droit d'effigie sur les monnaies, etc. Mais, à moins de mandat spécial, il n'exerçait aucun pouvoir militaire ni législatif.

Cette conception conduisit au partage de l'empire entre deux empereurs, fait qui se produisit pour la première fois à la mort d'Antonin le Pieux. Cette nouvelle combinaison avait pour but, avant tout, d'annuler définitivement l'influence du sénat dans le choix des empereurs.

Auparavant, à la mort du prince, il fallait sa reconnaissance formelle pour que le César désigné devînt Auguste ; désormais l'Auguste associé à l'empire continua, son collègue disparu, à exercer le principat : et put, en choisissant un nouvel associé, préparer à son tour sa succession sans avoir recours au sénat.

Le régime de la tétrarchie inauguré par Dioclétien ne fut que la combinaison et le perfectionnement des deux systèmes, suivis pendant les trois premiers siècles, que nous venons d'esquisser.


Article de R. Cagnat